La prescription de l’article 1792-4-3 : recadrage par la Cour de cassation.

Par trois arrêts récents du 16 janvier 2020 (n° 18-25.195,  n° 18-25.195, n° 18-21.895), la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant sur le champ d ‘application de l’article 1792-4-3 du code civil.

Pour rappel, ce texte précise que :

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

En application de celui-ci, la plupart comprenait que toutes les actions (hormis celles enfermées dans des délais spécifiques : garantie décennale, biennale, de parfait-achèvement etc.) sont soumises à la prescription décennale.

 

Cette vision séduisante, invoquée très souvent pour justifier certaines actions tardives, fait toutefois l’objet d’un recadrage par la Haute juridiction qui précise que les actions en responsabilité visées par le texte sont celles qui appartiennent au maître de l’ouvrage.

Par conséquent, ne sont pas soumis à la prescription décennale :

– les recours entre constructeurs coobligés

– l’action d’un tiers voisin contre les constructeurs et ses sous-traitants, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage

– l’action d’une société de manutention intervenant dans le cadre d’un contrat avec le preneur à bail de l’ouvrage édifié.

Ces arrêts récents bornent ainsi l’article 1792-4-3 qui devra être invoqué une fois le titulaire de l’action identifié.